10R1.1. Pour l’application du sous-paragraphe v du paragraphe b de l’article 10 de la Loi, une personne visée à l’article 10R1 qui est un transporteur au sens du paragraphe d de l’article 50.0.2 de la Loi doit, dans sa demande de remboursement, déduire de la quantité de biodiesel acquis, le biodiesel destiné à être utilisé hors du Québec dans le cadre de l’opération d’un véhicule motorisé prescrit visé à la section IX.1 de la Loi.